2.1. Les dispositions de la loi et de ses règlements concernant l’installation et l’utilisation d’un appareil sous pression ne s’appliquent pas à un réservoir qui sert à l’entreposage, à l’alimentation ou à la récupération en gaz d’un appareil visé au paragraphe 4.1 de l’article 2, ni à un réservoir qui sert au fonctionnement de l’appareillage de génération d’électricité d’une centrale hydro-électrique.